Notre droit prévoit diverses mesures de protection des majeurs vulnérables, prononcées en fonction notamment du degré d'incapacité présenté par la
personne.
1. La sauvegarde de justice.
Cette mesure se caractérise par son caractère temporaire et par le fait que la personne conserve l'exercice de ses droits civils.
Ainsi, elle peut intervenir lorsque la personne présente une altération temporaire de ses facultés, ou déboucher par la suite sur une mesure plus lourde (tutelle ou curatelle).
2. La curatelle.
La curatelle est une mesure de conseil et d'assistance qui peut intervenir "lorsqu'un majeur (...) sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou
contrôlé dans les actes de la vie civile" (article 490 du Code Civil).
Si le texte vise là la curatelle dite "simple", la capacité de la personne pourra être restreinte ou étendue par le Juge et on parlera alors de curatelle dite "aménagée".
Il existe également la curatelle dite "renforcée" dans le cadre de laquelle notamment le curateur perçoit les revenus de la personne et procèdera au règlement des charges courantes.
3. La tutelle.
La tutelle est une mesure de représentation. Il s'agit de la mesure de protection la plus lourde dans la mesure ou le tuteur agira aux lieu et place de la personne. A ce titre,
cette mesure n'est ordonnée que dans les cas d'altérations des facultés mentales les plus graves.
La tutelle peut être organisée de plusieurs façons:
- un tuteur nommé par un Conseil de famille dont les membres sont eux-mêmes désignés par le Juge des Tutelles;
- un membre de la famille désigné comme Administrateur par le Juge des Tutelles;
- un Gérant de tutelle qui perçoit les revenus, paye les charges courantes et verse le reliquat sur un compte affecté à cette fin, à charge de rendre compte de ses diligences au greffier du
Tribunal d'Instance.
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