Nous verrons successivement les différentes personnes qui sont à l'origine de l'hospitalisation sous contrainte, qui
interviennent lors de l'admission et après l'admission.
A chaque fois nous distinguerons l'hospitalisation d'office et l'hospitalisation à la demande d'un tiers.
Pour mémoire, ce qui différencie l’hospitalisation d’office de l'hospitalisation sur demande d'un tiers, c'est le régime
particulièrement coercitif de la première puisqu’il s’agit d’une mesure prise par l'autorité de police.
Les acteurs à l'origine de l’hospitalisation psychiatrique
1. Dans l'hospitalisation sur demande d’un tiers : le tiers demandeur
L’article L3212-1 du Code de la Santé Publique énonce que la demande d’admission à l’hôpital est présentée «soit par un
membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement
d’accueil».
On constate que d'une manière générale, c'est la famille ou une personne qui vit à proximité du patient qui prend l'initiative
de l'hospitalisation, sans avoir besoin de solliciter le concours des autorités publiques.
2. Dans l’hospitalisation d’office : l'autorité de police
Dans ce mode d'hospitalisation, c'est l'autorité de police qui déclenche la procédure.
L'article L3213-2 du Code distingue deux cas :
En province, le maire a reçu compétence pour prendre "en cas de
danger imminent", "toutes les mesures provisoires" à l'égard des "personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes".
A Paris, ce sont les commissaires de police qui sont compétents pour
prendre de telles mesures.
Concrètement, en province, le maire requiert une décision de placement provisoire, accompagné d'une décision de transfert de la
personne vers le service d'urgence psychiatrique d'un établissement habilité à l'accueillir.
A Paris, les administrés sont systématiquement transférés et placés rue Cabanis, dans le 14ème arrondissement, dans
les locaux de la Préfecture de police ; à l'Infirmerie psychiatrique.
Dans les deux cas, la mesure de l'autorité de police est conditionnée à l'existence d'un danger imminent pour la sûreté des
personnes "attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique".
Une obligation de motivation est mise à la charge de l'Administration qui encourt l'annulation de sa décision, à titre de
sanction, par le juge.
Ainsi, encourt l'annulation la décision du commissaire de police qui ordonne le transfert d'une requérante à l'Infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police, dès lors que le procès verbal se borne à viser le certificat médical au vu duquel le transfert est ordonné, sans en donner les éléments qui auraient
permis d’attester la dangerosité de l'intéressée. - TA Paris, 13 juin 2002, n°0211959/4, Pelletier.
Encourt également l'annulation, l’arrêté du maire ordonnant l’internement de la requérante, car si le certificat médical était
joint à l'arrêté, celui-ci ne s'en appropriait pas le contenu. - TA Nice, 30 juin 2003, n°02-1033, Mme A.M. c/ Ville de Toulon.
Les acteurs intervenant à l'admission
Le directeur de l'établissement
1)
Dans le cas de l’hospitalisation sur demande d’un tiers, l’article L3212-2 du Code de la Santé Publique met à la charge du directeur de
l’établissement l’obligation de s’assurer que la demande d’admission a été établie conformément aux dispositions de ce Code, avant même d’admettre la personne dans l’établissement
d’accueil.
Il vérifie aussi que si la demande d’admission est formulée par le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé, celui-ci a bien
fourni, à l’appui de sa demande, un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
2) Dans le cas de l’hospitalisation d’office, l’article L3213-1 énonce que dans les vingt-quatre
heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’Etat dans le département un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement dont
il sera fait état ci-après.
§ 3 - Les acteurs intervenant après l'admission
A - Le psychiatre
1)
Dans l’hospitalisation sur demande d’un tiers
Le rôle actif du psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil se constate déjà lors de l’admission à l’hôpital, puisque
l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique énonce que le deuxième certificat médical accompagnant la demande d’admission peut émaner d’un médecin qui exerce dans l’établissement accueillant
le malade.
Le psychiatre intervient ensuite dans les vingt-quatre heures suivant l’admission. L’article L3212-4 du Code de la Santé
Publique lui impose d’établir un nouveau certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l’hospitalisation sur demande d’un tiers.
Ce certificat médical est communément appelé "certificat de vingt-quatre heures".
La loi évoque ensuite l’intervention du psychiatre à travers l’obligation de rédiger un certificat médical communément
appelé "certificat de quinzaine". L’article L3212-7 du Code prévoit que dans les trois jours précédant l’expiration
des quinze premiers jours de l’hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Ce psychiatre doit établir un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l’évolution des troubles et
indiquant clairement si les conditions de l’hospitalisation sont ou non toujours réunies.
Cette obligation se justifie par le fait qu’à la lecture de ce certificat, l’hospitalisation pourra être maintenue pour une
durée maximale d’un mois.
Le psychiatre intervient à nouveau par des certificats médicaux communément appelés "certificats mensuels".L’article L3212-7 du Code de la Santé Publique vient rappeler que l’hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d’un mois,
renouvelables selon les mêmes modalités.
2)
Dans l’hospitalisation d’office
La présence du psychiatre se manifeste de la même manière puisque dans les vingt-quatre heures
suivant l’admission, un certificat médical doit être établi par le psychiatre de l’établissement (article L 3213-1 du CSP).
Ensuite, l’article L3213-3 vient rappeler l’intervention périodique du psychiatre : « dans les quinze jours, puis
un mois après l’hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou
infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l’évolution, ou la disparition des troubles justifiant
l’hospitalisation. ».
Dans tous les cas, la responsabilité du praticien peut être recherchée et cela aboutit parfois à des décisions de justice
intéressantes. Ainsi, un Tribunal a condamné un médecin, rédacteur du certificat médical ayant servi au placement, à verser 10.000 euros au titre du préjudice moral pour un internement ayant duré
deux mois et demi, dès lors que le patient n’avait pas été réexaminé par un médecin pour savoir s’il remplissait les conditions d’un placement d’office et si l’existence d’un danger immédiat
était avéré à la date à laquelle le certificat avait été établi - TGI Compiègne, 17 juin 2003, n°RG 01/01095, "M. Huisse".
2. L'autorité de police
Dans l'hospitalisation d'office
Le Préfet de police à Paris et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté l’hospitalisation selon
les dispositions de l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique.
L'autorité de police n’intervient que pour ordonner l'hospitalisation d'office pour une durée d'un mois, puis pour ordonner son
maintien au cours de périodes dont la durée est fixée par le législateur.
Il s’agit du Préfet de police à Paris et du Préfet de département en province.
L’article L3213-4 du Code de la Santé Publique prévoit que dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois
d’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois
mois. Au delà de cette durée, l’hospitalisation peut-être maintenue pour des périodes de six mois maximum, renouvelables selon les mêmes modalités.
Le rôle de l'autorité de police est capital puisque faute de décision de celle-ci à l’issue de chacun des délais prévus à
l’article L3213-4 du CSP, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise.
D’ailleurs, il convient d’indiquer que ce même article précise que le représentant de l’Etat dans le département peut à
tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Enfin, il n'est pas indifférent d'indiquer que les différents acteurs à une même hospitalisation peuvent voir leur
responsabilité engagée. La Cour de cassation a ainsi considéré que tant le centre hospitalier que le maire et le préfet disposent "en matière de police des aliénés, du pouvoir d’apprécier si
les circonstances de fait justifiaient la mesure proposée, ce qui (implique) notamment la critique du ou des certificats médicaux produits » - Cass.1ère, 16 mars 2004,
n°01-15.538, M.Granata.