HO & HDT

Mardi 14 août 2007

Le contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme

Pour conclure, nous évoquerons la procédure devant la Cour dont la jurisprudence est liée à la violation, par l'Etat français, du principe du délai raisonnable mentionné à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

 

Il s'agit d'une procédure rarement introduite par les patients et qui nécessite préalablement l'épuisement des voies de recours internes. C'est-à-dire que ce recours est conditionné à l'existence d'une décision de justice rendue préalablement par la plus haute juridiction de l'ordre juridictionnel (Cour de cassation pour le contentieux civil et Conseil d'Etat pour le contentieux administratif).

 

La Cour apprécie le caractère déraisonnable du délai de procédure en fonction de critères qu'elle a elle-même fixés tels la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.

 

Lorsque l'affaire n'est pas complexe et que le requérant n'a pas contribué à ralentir la procédure au niveau national, elle accorde une indemnité en raison du préjudice subi.

 

Ainsi, la Cour a jugé que huit ans et deux mois de procédure, portant sur un avis de recouvrement du centre hospitalier au titre du forfait journalier  ou sur trois procédures administratives contestant un internement constituent un dépassement du délai raisonnable. - CEDH, 4ème section 11 janvier 2000, n°31430/96, Seidel c/ France - CEDH, 3ème section, 12 décembre 2000, n°28660/95, Ballestra c/ France.

 

En revanche, ne constitue pas une telle violation le comportement du requérant contribuant à allonger les délais de procédure ; celui-ci ayant déposé quinze recours portant sur le même internement, l’examen de l’affaire ainsi que le prononcé du jugement avaient été retardés. La Cour a relevé l’attitude procédurière caractérisée du requérant qui a constitué une cause majeure de la durée de la procédure - CEDH, 30 janvier 2001, n°39277/98, Vermeersch c/ France.

La Cour a apporté des modifications aux modalités de sa saisine puisqu’il appartient désormais aux requérants nationaux de saisir préalablement les juridictions internes d’une action spécifique fondée sur l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, en engageant la responsabilité de l'agent judiciaire du Trésor pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait des délais anormalement longs de procédure, devant le Tribunal de grande instance. C'est après avoir épuisé les voies de recours nationales que la Cour de Strasbourg est en mesure d'examiner l'espèce en appliquant ses propres critères. - CEDH, 11 septembre 2002, n°57220/00, Misfud c/ France

Sur le fondement de l’article 5 paragraphe 4 de la Convention (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), la Cour a sanctionné l'Etat français dans des affaires où elle a relevé que le juge judiciaire, saisi d'une demande de sortie immédiate, avait désigné un expert trois mois plus tard, alors que la mesure d'internement avait été levée une semaine auparavant. - CEDH, 27 juin  2002, D.M. c/ France, req. n°41376/98, § 29 à 31, ou encore lorsqu'il n'a pas désigné d'expert pendant les deux semaines suivant sa saisine - CEDH,18 juin 2002, Delbec c/ France, req. n°43125/98, § 34 à 38, ou enfin lorsque le procureur, saisi par une hospitalisée, a transmis le courrier au juge de la sortie immédiate trois semaines plus tard et a adressé une demande de renseignements au centre hospitalier un mois après - CEDH, 27 septembre 2002, L.R. c/ France, req. n°33395/96.

En 2004, la Cour a sanctionné l'Etat français pour arrestation irrégulière et mauvais traitement d'un couple de restaurateurs, maintenu quatorze heures en détention à l'Infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police de Paris et a alloué des dommages et intérêts aux intéressés - CEDH, 19 mai 2004, req.n°44568/98, R.L. et M-J.D. c/ France.

Par Julie Cadin et Jasna Stark
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Mardi 14 août 2007

Le contentieux de la responsabilité pécuniaire

Une quatrième procédure permet d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis. Il s'agit du contentieux pécuniaire.  

 

La procédure se déroule devant le Tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'établissement d'accueil et/ou l'autorité administrative de police (maire, préfet) a son siège.

 

Il est important d'indiquer que le Tribunal de grande instance de Paris peut être systématiquement saisi lorsque le justiciable entend mettre en cause la responsabilité des agents de l'Etat, que couvre l'Agent judiciaire du Trésor. Ce dernier ayant son siège à Paris, sa présence dans la procédure en responsabilité entraîne la compétence territoriale du Tribunal de Paris nonobstant la mise en cause d'un établissement ou d'une administration qui a son siège en province.

 

Dans cette procédure, la présence de l'avocat est obligatoire car elle est prévue par le Code de Procédure Civile.

 

L'objet de la procédure est d'obtenir la condamnation des différents intervenants à la procédure si ces derniers ont commis une faute ayant entraîné un préjudice au patient, le lien entre la faute et la préjudice devant être démontré.

 

Le juge judiciaire alloue des dommages et intérêts en raison des préjudices divers qui peuvent résulter des hospitalisations arbitraires et/ou abusives :

 

 

L'auteur énumère ici, à titre d'information et de manière non limitative, quelques décisions intéressantes rendues par les Tribunaux.

 

- Les préjudices moral, psychologique, familial et social lorsque la juridiction relève que la nécessité d'une mesure d'hospitalisation d’office n’a pas été établie de manière probante en raison de certificats médicaux controversés - CA Paris, 1ère ch., 11 octobre 2002, CHS de Lagny sur Marne, n°RG 2001/01230.

 

- Le préjudice physique, dès lors que l’intéressée invoquait de lourds traitements qu’elle avait subis de force et qui avaient gravement atteint sa santé, et aussi le préjudice professionnel - TGI Paris, 1ère ch., 3ème sect., 25 novembre 2002, "Mme Barillon", n°RG 00/05344.

 

- Le préjudice né du défaut d'information quant aux motifs de la mesure que prend le maire « autorité décidante », à qui il appartient de notifier ses décisions ; celui né du défaut d'information portant sur la faculté de saisir le juge judiciaire d'une demande de sortie, obligation mise à la charge de l'établissement hospitalier. - TGI Paris, 1ère ch. 3ème, 2 février 2004,"M. Duhamel", n°02/04373.

 

- Le fait d'attendre une décision de mainlevée immédiate d'un placement en raison d'un fonctionnement défectueux de l'institution judiciaire, gardienne des libertés individuelles, pendant plus de deux mois est consécutif d'un préjudice moral - TGI Paris, 1ère ch. 1ère 14 septembre 2005, Vermote, n°RG04/14137.

 

- Une condamnation solidaire, au titre d'un préjudice "total" a été prononcée à l'encontre d'un maire, d'un préfet et d'un centre hospitalier, chacun ayant concouru à l'hospitalisation d'office, en raison du défaut de motivation des arrêtés pris par ces autorités et du défaut de notification des mesures privatives de liberté subies pendant deux mois - CA Paris, 1ère ch., 20 octobre 2004, n°03/04049.

 

- Enfin, une condamnation exemplaire peut être mentionnée, telle celle qui alloue 191.321,53 euros à un justiciable après avoir relevé que si son hospitalisation avait été nécessaire lors de l’admission, elle s’était poursuivie sans nécessité pendant quatre mois et demi. - CA Douai, 1ère ch., 28 avril 2003, "Agent judiciaire du Trésor c/Veuve Loyen", n°00/04678.

 

 

Il convient de faire attention aux délais dans lesquels l'action doit être portée devant le Tribunal. Les créances publiques sont soumises à une prescription de quatre ans : l'action pécuniaire menée contre le Préfet (représenté par l'Agent judiciaire du Trésor), le Maire et l'hôpital doit être introduite dans un délai de quatre ans qui suit l'année au cours de laquelle est survenu le dommage (l'internement à l'origine des préjudices invoqués).

 

Par conséquence, il est recommander d'actionner un Tribunal dès la sortie de l'établissement ce qui permet d'éviter le problème de connaître le point de départ de la prescription quadriennale.

 

Pendant longtemps, les Tribunaux judiciaires considéraient que "le point de départ de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968,…, doit s'apprécier non pas à compter de la date de survenance du dommage dont la partie demanderesse impute la responsabilité à l'Etat, mais bien à compter de la date de décision de justice constatant la réalité du dommage invoqué et la créance qui en résulte au titre de la réparation du dommage ; TGI Paris, 1ère chambre - 3ème section, 6 janvier 1997, RG 20 902/95, DONNADIEU, c'est-à-dire que ce point de départ débutait à compter du jour où était rendu le jugement annulant la décision administrative contestée ou celui du juge judiciaire venant retenir le préjudice et fixer le montant de la réparation.

 

La situation paraît moins évidente aujourd'hui, puisque la Cour de cassation est venue remettre en cause ce point de départ par deux arrêts. Pour éviter au lecteur un exposé de démonstrations complexes, l'auteur recommande vivement une saisine du juge dès la sortie de l'hospitalisation.

 

Pour des internements qui auraient eu lieu au-delà du délai de quatre ans, il convient de préciser que seules des actions en justice comme une plainte pénale avec constitution de partie civile ou des lettres adressées à l'Administration (sollicitant l'accès aux dossiers médical et administratif, contestant l'internement et formant une demande de réparation) peuvent interrompre ce délai.

 

Enfin, nous indiquerons que lorsque l'action est dirigée contre un médecin, dont la responsabilité est engagée à titre personnel, ou contre un établissement d'accueil privé, la prescription est de dix ans
Par Julie Cadin et Jasna Stark
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Mardi 14 août 2007

 
L'action en mainlevée de la mesure d'hospitalisation

 

Cette autre procédure est destinée aux personnes privées de leur liberté qui tentent d'obtenir la sortie de l'établissement dans lequel elles se trouvent internées . Elle est prévue à l'article L3211-12 du CSP.

 

La demande de l'intéressé se présente sous la forme d'une requête qui doit être adressée au juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège l'établissement hospitalier.

 

La loi énumère largement les personnes qui peuvent saisir le juge en énonçant notamment celle qui est "susceptible d'agir dans l'intérêt du malade".

 

Le juge des libertés et de la détention siège en présence du Procureur de la république. La demande est examinée dans un délai court, il faut compter en principe trois semaines à partir de l'enregistrement de la procédure par le greffe.

 

Dans cette procédure de référé, le juge doit instruire l'affaire le plus rapidement possible.

 

La pratique démontre qu'il ordonne la désignation de deux psychiatres inscrits sur des listes pour voir statuer sur le bien ou le mal fondé de l'hospitalisation, d'un point de vue médical. En effet, n'étant pas médecin, il ne saurait prendre la décision d'ordonner la remise en liberté sans procéder, préalablement, à des "vérifications nécessaires" comme le rappelle le texte.

 

Mais s'il ordonne de nouvelles investigations et tarde à statuer alors qu'il est patent que l'internement n'est pas légal ou n'est pas justifié, le juge viole la Loi (ex. le juge qui ordonne la communication de renseignements médicaux touchant à l'intimité des personnes non parties au procès comme l'épouse et la fille de l'hospitalisé). - CA Paris, 1ère chambre section B, 17 juin 2004, n°04/06710, Vermote c/ préfecture des Hauts de Seine.

 

A l'issue de la procédure, le juge ordonne la sortie immédiate ou rejette la demande de mainlevée de la décision d'hospitalisation d'office.

 

Par exemple, la sortie a été prononcée dans le cas suivant : lorsque le Préfet ou le procureur ne prouve pas que les troubles mentaux sont de nature à constituer un danger pour la sécurité des personnes ou de l'ordre public, tel est le cas de simples perturbations causées par une personne, au sein de la maison de retraite de ses parents, qui ne relèvent pas de l'esclandre. - TGI Lille, 19 septembre 2000, M. Vandamme c/ Préfet du Nord et autres.

 

Une précision doit être apportée avec l'hospitalisation des aliénés criminels qui ne permet pas la procédure de mainlevée puisqu'il ne peut y être mis fin que sur décision conforme de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement. - Cass. 1ère civ., 11 juin 2002, n°99-20.136 et n°00-14.681, B. c/ Procureur général près la CA Nîmes.

 

Enfin, il convient d'indiquer qu'au cours d'une hospitalisation, un hospitalisé peut saisir en même temps les deux juges de l'urgence (juge administratif des référés et juge des libertés individuelles), en invoquant le non respect de l'obligation de motivation des actes attaqués. - TA Versailles, référés, 23 juin 2004, n°042912, D. c/ Préfet des Yvelines - TGI Versailles, ordonnance du 25 juin 2004, n°04/00069.

 

Par Julie Cadin et Jasna Stark
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Mardi 14 août 2007

L'action en suspension d'exécution des actes administratifs

Devant le Tribunal administratif, cette action permet d'obtenir la suspension de l'exécution des décisions ordonnant ou maintenant l'hospitalisation. Il s'agit d'une procédure rapide qu'examine le juge des référés administratifs.

 

Elle présente donc un intérêt à l'égard de la personne qui est privée de sa liberté, et non lorsqu'elle est déjà sortie de l'établissement dans lequel elle a été hospitalisée.

 

Cette procédure est encadrée par les articles L511, L521-1 et L521-2 du Code de justice administrative.

 

La requête doit être accompagnée de la requête en annulation et de la décision administrative attaquée.

 

Sa présentation est conditionnée à la démonstration de deux éléments cumulatifs suivants : le doute sérieux quant à la légalité que présente la décision attaquée et l'urgence de la situation dans laquelle se trouve l'intéressée. On comprend donc l'importance que prend la motivation qui fonde la décision de l'administration car elle est soigneusement examinée par le juge.

 

Un certificat médical qui n'est pas joint à l'arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office, en plus d'être établi par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil, crée un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. - TA Versailles, référés, 30 septembre 2002, n°023086, Ravin c/ Préfet des Yvelines. 

 

S'agissant de la condition liée à l'urgence, celle-ci est réalisée lorsque l'arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office précise qu'il n'est pas encore exécuté mais pourrait l'être à tout instant  ou encore en raison des "effets d'une mesure de reconduction d'hospitalisation d'office qui porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant" - TA Orléans, référés, 1er décembre 2004, n°0403752, Allain - TA Versailles, référés, 29 juillet 2005, n°0506282.

 

Une fois les documents enregistrés par le greffe du Tribunal, celui-ci fixe une date d'audience très rapidement (compter un délai d'une à trois semaines).

 

Les effets de cette procédure sont les suivants : la suspension de la décision attaquée et, par conséquence, la sortie immédiate du patient.- TA, Marseille, 21 janvier 2002, n°02-0264, Mlle Duveau
Par Julie Cadin et Jasna Stark
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Mardi 14 août 2007

L'action en annulation

Il s'agit d'une procédure qui a pour objet d'annuler les décisions prises par l'Administration : arrêté provisoire, arrêté de placement en hospitalisation, décision d'admission du directeur de l'établissement qui accueille le malade, ainsi que les décisions de maintien qui peuvent être prises par les autorités, comme les décisions de sorties à l'essai.

 

La saisine du Tribunal se présente sous la forme d'une requête qui doit être adressée au Tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité, qui a pris la décision attaquée, a son siège. Elle doit être dirigée contre cette autorité.

 

La présence de l'avocat pour ce type de procédure ne constitue pas une formalité obligatoire prévue par la Loi.

 

La requête doit être rédigée en langue française, signée, datée et accompagnée de la décision contestée. Elle doit exposer les faits et les arguments invoqués qui devront conduire le juge à prononcer l'annulation. Ces arguments portent le nom de "moyens".

 

Il est important d'attirer l'attention sur le délai dans lequel doit être déposé la requête qui est de deux mois à compter du jour où la décision attaquée est portée à la connaissance de l'intéressé, c'est-à-dire "notifiée". La notification est une formalité légale qui n'est pas toujours respectée et qui a donné lieu à un contentieux dont on peut rappeler qu'il entraîne la responsabilité pécuniaire de son auteur.

 

Lorsque la date de notification de l'arrêté ordonnant l'hospitalisation d'office n'est pas connue et ne mentionne pas les voies et délais de recours courant à l'encontre de l'intéressé, l'action devant le Tribunal n'est pas forclose - TA Versailles, 7 mars 2005, n°0404294, Mme Berkane. Autrement dit, le requérant peut encore saisir le Tribunal.

 

Une fois enregistrée au greffe, la requête sera instruite. Un délai d'un à deux ans, avant que le dossier soit appelé à une audience des plaidoiries, est une pratique courante.

 

Ensuite, le Tribunal rend son jugement d'annulation de la décision attaquée ou de rejet de la requête.

 

Le jugement est alors notifié à l'intéressé et le délai d'appel de deux mois commence à courir à compter de la date de réception de celui-ci par son destinataire.


En appel, la présence de l'avocat est une formalité obligatoire.

Par Julie Cadin et Jasna Stark
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Mardi 14 août 2007

Le droit français présente des règles complexes qui ne facilitent pas, pour le patient, l'accès au juge.

Dans le contentieux de l'hospitalisation psychiatrique, plusieurs types d'action doivent être distingués, en tenant compte d'un principe posé par le Tribunal des Conflits en 1997 qui continue d'être appliqué.


« Si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d’une décision prononçant l’hospitalisation d’une personne atteinte de troubles mentaux, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’apprécier le bien fondé d’une telle décision et les conséquences qui peuvent en résulter, notamment en ce qui concerne les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles qui peuvent être décidées sur le fondement de l’article L3211-3 du code de la santé publique »  - T. Conflits, 17 février 1997, n°3045, Préfet d'Ile-de-France - Cons. d'Et. section, 27 novembre 2003, n°261947, Association française contre l'abus psychiatrique c/ Et.public de santé mentale de l'agglomération lilloise.

 

Par conséquence, alors que le juge administratif sanctionne les illégalités formelles par une annulation des décisions constatées, le juge judiciaire alloue des dommages et intérêts en raison des préjudices divers qui peuvent résulter des hospitalisations arbitraires et/ou abusives.

 

Ce partage de compétence juridictionnelle vaut aussi pour les décisions administratives prises dans le cadre de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers - CAA Lyon, 14 octobre 1999, Mme D..

 

Par exemple, le caractère tardif de l'intervention de la décision par laquelle le Préfet met fin à l'hospitalisation d'office, au vu d'un certificat médical du psychiatre qui déclare que la sortie peut être ordonnée, relève de la compétence du juge judiciaire pour réparer le préjudice résultant de la faute commise par l'Administration qui doit prendre sa décision sans délai - Cons. d'Et. 1er avril 2005, n°26427, Mme Laporte.

 

Les différentes actions seront présentées dans leur mécanisme.

 

 

I

Par Julie Cadin et Jasna Stark
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Mardi 14 août 2007


L’article L3211-3 du Code de la Santé Publique  énonce les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement de manière énumérative.

Il rappelle le principe selon lequel lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Si les droits individuels sont, en grande partie, énoncés à l’article L3211-3 du CSP, l'incorporation des dispositions de la Convention européenne au droit national donne une large marge de manoeuvre au juge pour garantir leur protection.

 

1 - Le droit d’être informé dès l’admission et par la suite, à sa propre demande, de sa situation juridique et de ses droits

Ce droit a souvent donné lieu au contentieux devant les Tribunaux car les mairies et les préfectures se dispensaient de notifier les décisions attentatoires à la liberté aux intéressés.

Pourtant les textes autres que le Code de la santé publique l'énoncent et il suffit de se référer aux décisions de justice pour s'en convaincre - TA Dijon, 9 avril 2002, M.P.B. c/ Préfet de la Nièvre., visant la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ainsi que la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations


L'article 5-1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose que « nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales… : s’il s’agit de la détention régulière…d’un aliéné » combiné à l'article 5-2 en vertu duquel toute personne privée de liberté doit être informée des raisons de son arrestation, principe retenu aussi par l’article 9 paragraphe 2 du Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques. Ces textes internationaux constituent désormais des références intégrées aux décisions de justice.

 

Ainsi, le juge rappelle que "les conventions internationales font obligation à l'autorité administrative investie du pouvoir d'ordonner le placement d'office d'une personne en état d'aliénation, de porter à la connaissance de celle-ci les motifs de cette procédure" - CAA Paris, 7 juillet 1998, n°96PA01545, Ballestra.

 

2 - Le droit de communiquer avec un certain nombre d’autorités

Celles-ci sont mentionnées à l’article L3222-4 du CSP, il s’agit du représentant de l’Etat dans le département, du juge du tribunal d’instance et du procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement.

 

3 - Le droit de saisir la Commission prévue à l’article L 3222-5 du Code de la Santé Publique

Il s'agit de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, dont les compétences sont énoncées à l'article L3223-1 du Code de la santé publique, peut proposer au président du Tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient, d'ordonner sa sortie dans le cas où elle estime une telle demande médicalement bien fondée.

 

4 - Le droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix

Le droit pour un hospitalisé d'être assisté d'un médecin ou d'un avocat de son choix est protégé lorsqu'il est invoqué au cours d'une procédure de mainlevée.

La jurisprudence considère que deux nouveaux experts judiciaires doivent être désignés malgré l'intervention antérieure de premiers experts, dès lors que l'avocat de l'intéressé n'a pas été convoqué à l'expertise, ce qui l'a empêché de faire valoir ses observations, transmettre les documents ou dire ce qu’il estimait nécessaire.

Ce principe fonde également le droit d'être assisté d’un médecin de son choix au cours des expertises.- CAA Bordeaux, 1ère ch.,Sect.C, 13 décembre 2000, n°RG 99/01043, "M.Baudoin".

 

5 - Le droit d’émettre ou de recevoir des courriers

Le juge prononce l'annulation des décisions des chefs de service limitant systématiquement les communications téléphoniques en considérant qu'une telle limitation n’est pas conforme aux dispositions du règlement intérieur de l'établissement d'une part, et à l’article 8 de la CEDH, d'autre part.

En revanche une telle limitation est justifiée en présence de circonstances particulières tirées des exigences de l’ordre public.

En plus de l'annulation, le juge octroie des dommages et intérêts pour les préjudices subis, notamment par les personnes extérieures qui tentent de communiquer avec l'hospitalisé ; tel est le cas d'un proche qui ne peut s'entretenir avec le patient - TA Strasbourg, 10 avril 2001, M. Bernardet c/ CHS de Sarreguemines, n°9901322.

Le juge examine parfois l'arrêté du 5 février 1938 portant règlement-modèle applicable au service intérieur des asiles d’aliénés, qui peut être invoqué devant les tribunaux par l'établissement hospitalier. Ce texte, qui prévoit des possibilités de restriction des visites des patients nécessite, pour recevoir son application, une délibération du conseil d'administration de l'établissement, (notamment pour les jours et heures pendant lesquels les malades doivent les recevoir), de sorte qu'en l'absence de celle-ci, l'arrêté se trouve dépourvu de base légale. La limitation du droit de visite est alors jugée illégale. - TA Versailles, 12 mars 1998, Seidel.

 

6 - Le droit de consulter le règlement intérieur de l’établissement hospitalier et de recevoir les explications qui s’y rapportent

Ce droit constitue un des aspects du droit à l'information précédemment examiné (cf. section 1)


7 - Le droit d’exercer son droit de vote


8 - Le droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix

 Ces droits ne seront pas développés car ils n'ont pas donné lieu à du contentieux.

Il est important de rappeler que l’article L3211-3 du CSP énonce que tous ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux alinéas 4, 10 et 7 (émettre ou recevoir du courrier, exercer son droit de vote, se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix), peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.

 

Enfin, le Code met à la charge du Préfet qui ordonne la mesure d’hospitalisation d’office d’en aviser la famille de l’intéressé tant pour la décision de placement que pour celle de maintien et de sortie.

 

Dans une affaire très particulière où ils étaient saisis de l'application de ce droit, les juges ont considéré que si le frère de la requérante était dépressif, SDF et maintenait peu de relations avec sa famille, il effectuait de temps en temps des séjours dans le cabanon appartenant à celle-ci où il avait été finalement découvert mort de malnutrition et d’hypothermie, de sorte que l'absence d'information relative aux mesures d'hospitalisation avait constitué une perte de chance pour la requérante de prendre des mesures afin d'éviter que son frère reste dans l’abandon le plus total. - CAA Bordeaux, 2ème ch.,  28 mai 2002, n°99BX01892.

 

9 - Le droit d'accès à son dossier administratif comme à son dossier médical est un droit qui a donné également lieu à un contentieux auprès des tribunaux.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a posé le principe, consacré à l'article L1111-7 du Code de la santé publique, du droit d'accès d'un patient à l'ensemble des informations qui sont formalisées et qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement, ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre des professionnels de santé.

 

Pour les patients hospitalisés sous contrainte, la Loi a prévu qu'à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cas d'une HO ou d'une HDT peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risque d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Le délai de transmission est de deux mois quand la CDHP intervient.

 

Par ailleurs, le Titre 9 de la Charte du patient hospitalisé porte sur l'accès aux informations contenues dans les dossiers administratifs et médicaux. Il dispose au 4ème § que "l'usager a un droit d'accès aux documents administratif…; il en fait la demande auprès du directeur de l'hôpital. En cas de refus express ou tacite de celui-ci, il peut solliciter l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs".

 

S'agissant de la nature des documents communicables, cette dernière est venue préciser que le registre d'établissement est un document administratif dont les extraits sont communicables sans l'intermédiaire d'un médecin pour les certificats médicaux qui y sont reportés (tels que les certificats d'admission et de maintien). Quant au rapport circonstancié rédigé par un médecin ayant conduit à une hospitalisation d'office il est, quoique établi par un médecin, un document administratif directement communicable à la personne concernée car destiné à des autorités non médicales telles que le préfet et la commission départementale des hospitalisations psychiatriques - CADA séances des 29 mai 1997 et 20 janvier 2000.

 

Les hôpitaux qui ne communiquent pas les pièces demandées par les patients se voient condamnés à leur verser une indemnité en réparation du préjudice né du retard pris dans la communication de celles-ci - TA Orléans 12 février 1998 Mlle Bouilly c/ CHR d'Orléans - TA Lille 20 mai 1998 M.Loyen c/ Etablissement public de santé de Lille Métropole.

 

Les établissements peuvent également être condamnés à verser une astreinte prononcée et liquidée par le Tribunal administratif. - TA PAU, jugements des 26 mai 1998et 15 décembre 1998, Menvielle. Ce pouvoir appartient à la juridiction administrative depuis une loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes et à l'exécution des décisions de justice par les personnes publiques.

Par Julie Cadin et Jasna Stark
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Mardi 14 août 2007

Nous verrons successivement les différentes personnes qui sont à l'origine de l'hospitalisation sous contrainte, qui interviennent lors de l'admission et après l'admission.

A chaque fois nous distinguerons l'hospitalisation d'office et l'hospitalisation à la demande d'un tiers.

Pour mémoire, ce qui différencie l’hospitalisation d’office de l'hospitalisation sur demande d'un tiers, c'est le régime particulièrement coercitif de la première puisqu’il s’agit d’une mesure prise par l'autorité de police.

Les acteurs à l'origine de l’hospitalisation psychiatrique

1. Dans l'hospitalisation sur demande d’un tiers : le tiers demandeur

L’article L3212-1 du Code de la Santé Publique énonce que la demande d’admission à l’hôpital est présentée «soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil».

On constate que d'une manière générale, c'est la famille ou une personne qui vit à proximité du patient qui prend l'initiative de l'hospitalisation, sans avoir besoin de solliciter le concours des autorités publiques.

2.  Dans l’hospitalisation d’office : l'autorité de police

Dans ce mode d'hospitalisation, c'est l'autorité de police qui déclenche la procédure.

 

L'article L3213-2 du Code distingue deux cas :

En province, le maire a reçu compétence pour prendre "en cas de danger imminent", "toutes les mesures provisoires" à l'égard des "personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes".

A Paris, ce sont les commissaires de police qui sont compétents pour prendre de telles mesures.

 

Concrètement, en province, le maire requiert une décision de placement provisoire, accompagné d'une décision de transfert de la personne vers le service d'urgence psychiatrique d'un établissement habilité à l'accueillir. 

A Paris, les administrés sont systématiquement transférés et placés rue Cabanis, dans le 14ème arrondissement, dans les locaux de la Préfecture de police ; à l'Infirmerie psychiatrique.

Dans les deux cas, la mesure de l'autorité de police est conditionnée à l'existence d'un danger imminent pour la sûreté des personnes "attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique".

Une obligation de motivation est mise à la charge de l'Administration qui encourt l'annulation de sa décision, à titre de sanction, par le juge.

Ainsi, encourt l'annulation la décision du commissaire de police qui ordonne le transfert d'une requérante à l'Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, dès lors que le procès verbal se borne à viser le certificat médical au vu duquel le transfert est ordonné, sans en donner les éléments qui auraient permis d’attester la dangerosité de l'intéressée. - TA Paris, 13 juin 2002, n°0211959/4, Pelletier.

Encourt également l'annulation, l’arrêté du maire ordonnant l’internement de la requérante, car si le certificat médical était joint à l'arrêté, celui-ci ne s'en appropriait pas le contenu. - TA Nice, 30 juin 2003, n°02-1033, Mme A.M. c/ Ville de Toulon.

 

 
Les acteurs intervenant à l'admission


Le directeur de l'établissement

1)      Dans le cas de l’hospitalisation sur demande d’un tiers, l’article L3212-2 du Code de la Santé Publique met à la charge du directeur de l’établissement l’obligation de s’assurer que la demande d’admission a été établie conformément aux dispositions de ce Code, avant même d’admettre la personne dans l’établissement d’accueil.

 

Il vérifie aussi que si la demande d’admission est formulée par le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé, celui-ci a bien fourni, à l’appui de sa demande, un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

2)  Dans le cas de l’hospitalisation d’office, l’article L3213-1 énonce que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’Etat dans le département un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement dont il sera fait état ci-après.

 

 

§ 3  - Les acteurs intervenant après l'admission

A - Le psychiatre

1)      Dans l’hospitalisation sur demande d’un tiers

Le rôle actif du psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil se constate déjà lors de l’admission à l’hôpital, puisque l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique énonce que le deuxième certificat médical accompagnant la demande d’admission peut émaner d’un médecin qui exerce dans l’établissement accueillant le malade.

 

Le psychiatre intervient ensuite dans les vingt-quatre heures suivant l’admission. L’article L3212-4 du Code de la Santé Publique lui impose d’établir un nouveau certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l’hospitalisation sur demande d’un tiers. Ce certificat médical est communément appelé "certificat de vingt-quatre heures".

 

La loi évoque ensuite l’intervention du psychiatre à travers l’obligation de rédiger un certificat médical communément appelé "certificat de quinzaine".  L’article L3212-7 du Code prévoit que dans les trois jours précédant l’expiration des quinze premiers jours de l’hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil.

 

Ce psychiatre doit établir un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l’évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l’hospitalisation sont ou non toujours réunies.

 

Cette obligation se justifie par le fait qu’à la lecture de ce certificat, l’hospitalisation pourra être maintenue pour une durée maximale d’un mois.

 

Le psychiatre intervient à nouveau par des certificats médicaux communément appelés "certificats mensuels".L’article L3212-7 du Code de la Santé Publique vient rappeler que l’hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.

 

2)      Dans l’hospitalisation d’office

La  présence du psychiatre se manifeste de la même manière puisque dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un certificat médical doit être établi par le psychiatre de l’établissement (article L 3213-1 du CSP).

 

Ensuite, l’article L3213-3 vient rappeler l’intervention périodique du psychiatre : « dans les quinze jours, puis un mois après l’hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l’évolution, ou la disparition des troubles justifiant l’hospitalisation. ».

 

Dans tous les cas, la responsabilité du praticien peut être recherchée et cela aboutit parfois à des décisions de justice intéressantes. Ainsi, un Tribunal a condamné un médecin, rédacteur du certificat médical ayant servi au placement, à verser 10.000 euros au titre du préjudice moral pour un internement ayant duré deux mois et demi, dès lors que le patient n’avait pas été réexaminé par un médecin pour savoir s’il remplissait les conditions d’un placement d’office et si l’existence d’un danger immédiat était avéré à la date à laquelle le certificat avait été établi - TGI Compiègne, 17 juin 2003,  n°RG 01/01095, "M. Huisse".

 

 

2. L'autorité de police

Dans l'hospitalisation d'office

Le Préfet de police à Paris et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté l’hospitalisation selon les dispositions de l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique.

L'autorité de police n’intervient que pour ordonner l'hospitalisation d'office pour une durée d'un mois, puis pour ordonner son maintien au cours de périodes dont la durée est fixée par le législateur.

Il s’agit du Préfet de police à Paris et du Préfet de département en province.

L’article L3213-4 du Code de la Santé Publique prévoit que dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au delà de cette durée, l’hospitalisation peut-être maintenue pour des périodes de six mois maximum, renouvelables selon les mêmes modalités.

Le rôle de l'autorité de police est capital puisque faute de décision de celle-ci à l’issue de chacun des délais prévus à l’article L3213-4 du CSP, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise.

 

D’ailleurs, il convient d’indiquer que ce même article précise que le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques.

 

Enfin, il n'est pas indifférent d'indiquer que les différents acteurs à une même hospitalisation peuvent voir leur responsabilité engagée. La Cour de cassation a ainsi considéré que tant le centre hospitalier que le maire et le préfet disposent "en matière de police des aliénés, du pouvoir d’apprécier si les circonstances de fait justifiaient la mesure proposée, ce qui (implique) notamment la critique du ou des certificats médicaux produits » - Cass.1ère, 16 mars 2004, n°01-15.538, M.Granata.

 

Par Julie Cadin et Jasna Stark
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Vendredi 20 juillet 2007

C'est la question et c'est naturel, qui préoccupe les gens. Malheureusement, on ne peut pas dire, au début de l'internement, combien de temps cela va durer. C'est là que les certificats médicaux prennent leur importance.
Encore une fois, il convient de distinguer hospitalisation d'office et hospitalisation à la demande d'un tiers. 


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS.

On a vu dans un précédent article, que dans les trois jours précédant l'expiration des 15 premiers jours d'hospitalisation, un certificat médical doit être établi.
Pour mémoire, ce certificat doit:
- préciser la nature et l'évolution des troubles que présente la personne,
- ET indiquer CLAIREMENT si les conditions de l'hospitalisation sans consentement sont ou non toujours réunies.

Sur la base de ce certificat médical, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale de 1 mois.

Après, l'hospitalisation pourra être maintenue, sur la base d'un certificat médical du même type et aussi pour une durée de 1 mois à chaque fois.


Quand est-ce que je sors?

1. La mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers est levée dès qu'un psychiatre de l'établissement de soins certifie que les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.

Ainsi, tout dépend du médecin psychiatre. C'est pour cela qu'il convient de faire preuve d'une grande prudence avant de signer la demande d'hospitalisation de quelqu'un qu'on connaît: la personne ne pourra pas sortir de l'hôpital comme elle le veut!

2. Le tiers qui a effectué la demande d'hospitalisation, peut demander la levée de la mesure, tout comme la personne qui y autorisée par le Conseil de Famille, ou encore la Commission des hospitalisations psychiatriques.

3. L'hospitalisation à la demande d'un tiers peut également être levée par décision du Préfet, qui, comme dans le premier cas, constate que les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.

4. Le Juge de la Liberté et de la Détention peut également rendre une ordonnance aux fins de mainlevée de la mesure, sur demande du patient, du Procureur, de la Commission des hospitalisations psychiatrique, toute personne y ayant intérêt ou sur auto-saisine.

5. La mesure peut être également levée si les certificats médicaux exigés par la Loi ne sont pas etablis dans les délais impartis par le texte.


HOSPITALISATION D'OFFICE.

Comme pour l'hospitalisation à la demande d'un tiers, on a vu que des certificats médicaux doivent être établis dans certains délais.

Dans les 3 jours précédant l'expiration du 1er mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat (Préfet à Paris, Maires en Province) peut, APRES AVIS MOTIVE D'UN PSYCHIATRE, prononcer le maintien de l'hospitalisation pour une nouvelle durée de 3 mois.

Après, l'hospitalisation d'office peut être renouvelée de la même façon pour des périodes de 6 mois maximum.

Très important: si le représentant de l'Etat ne prend pas de décision à l'issue de chacun de ces délais, la levée de l'hospitalisation d'office est acquise, c'est à dire que la personne peut sortir.

Indépendamment de ces délais, le représentant de l'Etat peut mettre fin à la mesure d'hospitalisation d'office à tout moment après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la Commission des hospitalisations psychiatriques.

Comme dans l'hospitalisation à la demande d'un tiers, le Juge de la Liberté et de la Détention peut ordonner la mainlevée de la mesure, sur demande du patient, de la Commission des hospitalisations psychiatriques.

Par Julie Cadin et Jasna Stark
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Vendredi 20 juillet 2007

Que ce soit dans la procédure d'hospitalisation d'office ou dans la procédure d'hospitalisation sur la demande d'un tiers, plusieurs certificats médicaux doivent être établis et ce dans certains délais.

Ces certificats sont très importants en terme de validité de la procédure. Si les certificats ne sont pas établis ou s'ils ne le sont pas dans les délais imposés par la Loi, il est possible de contester la régularité de la procédure.


HOSPITALISATION D'OFFICE.

Dans les 24 heures suivant l'hospitalisation d'office
, le directeur de l'établissement d'accueil doit transmettre au représentant de l'état (Préfet à Paris, Maires en Province) un certificat médical établi par le psychiatre de l'établissement.

Dans les quinze jours qui suivent l'hospitalisation d'office, le malade doit être examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.

Ce psychiatre doit établir un certificat médical circonstancié qui doit:
- confirmer ou infirmer les observations contenues dans le précédent certificat,
- préciser l'évolution des troubles ou leur disparition.

Un examen et certificat de même type doivent intervenir également:
- un mois après l'hospitalisation d'office,
- puis AU MOINS tous les mois.

De la même manière que le certificat médical des 24 heures, ces certificats doivent être transmis au Représentant de l'Etat et à la Commission.



HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS.

Dans les 24 heures suivant l'hospitalisation, un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir un certificat médical lequel doit:
- constater l'état mental de la personne,
- confirmer ou infirmer la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation sans consentement.

Ce certificat est adressé au Représentant de l'Etat et à la Commission.

Dans les 3 jours précédant lexpiration des 15 premiers jours de l'hospitalisation, le malade doit être examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui doit établir un nouveau certificat médical lequel doit:
- préciser la nature et l'évolution des troubles,
- indiquer clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies.

 

Par Julie Cadin et Jasna Stark
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