Infirmerie Psychiatrique IPPP

Lundi 28 janvier 2008
Pour mémoire:

Dans sa décision du 21 décembre 2007, la Cour administrative d'appel a estimé que le séjour à l'IPPP constitue une mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Il en résulte que les droits que la Loi accordent aux personnes hospitalisées sans leur consentement (HO, HDT) sont applicables aux personnes séjournant à l'IPPP.



Quels sont ces droits?

Aux termes de l'article L3211-3 du Code de la santé publique, les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement (HO, HDT et IPPP) sont les suivants:

- le droit d'être informé, dès l'admission, et par la suite, sur demande, de sa situation juridique et de ses droits, qui sont:

1. le droit de communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L3222-4 du Code de la santé publique (Représentant de l'Etat dans le département, Juge du Tribunal d'Instance, Président du Tribunal de Grande Instance ou son délégué, le Maire ou son représentant, le Procureur de la République)

2. le de saisir la Commission prévue à l'article L3222-5 du Code de la santé publique (Commission départementale des hospitalisations psychiatriques)

3. le droit de prendre conseil d'un médecin ou d'un Avocat de son choix

4. le droit d'envoyer et de recevoir des courriers

5. le droit de consulter le règlement intérieur de l'Etablissement et de recevoir des explications (logiquement ce droit, dans le cas de l'IPPP doit viser la Charte d'accueil)

6. le droit d'exercer sont droit de vote

7. le droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix


Par Julie Cadin et Jasna Stark
Ecrire un commentaire - Voir les 3 commentaires - Recommander
Lundi 28 janvier 2008
Les faits:

Une personne est interpellée le 15 octobre  21h en raison de son attitude agressive sur la voie publique.

Elle est conduite par les policiers à l'hôpital pour un examen de comportement, ramenée dans les locaux de la Police, puis transférée, le 16 octobre à 1h15.

Le même jour (16 octobre) à 10h30, la personne est reconduite dans les locaux de Police puis placée en garde à vue à compter de son interpellation (tout va bien).

La personne manifeste son désir de s'entretenir avec un Avocat à la 20ème heure de garde à vue .

Le policier met fin à la garde à vue le 16 octobre à 20 heures.

L'officier estime que le temps passé à l'IPPP, soit 9h15, doit être déduit du temps de garde à vue effectué et dès lors ne prend pas les mesures nécesssaires pour que l'entretient avec l'Avocat ait lieu: selon son calcul, le gardé à vue a en effet moins de 20 heures de garde à vue.


La position de la Cour de Cassation: arrêt du 27 mai 1997:

La Cour estime que le temps de la prise en charge médicale, decidée par les policiers et exercée sous leur contrôle, n'a pas pour conséquence de suspendre la garde à vue.


Par Julie Cadin et Jasna Stark
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires - Recommander
Lundi 28 janvier 2008
Pour mémoire:

-  les avocats ne peuvent pas aller voir les personnes retenues  à l'IPPP, même si ce transfert a lieu dans le cadre d'une garde à vue, que la personne avait demandé l'assistance d'un avocat et que le transfert a eu lieu avant.


- le Tribunal administratif consacre le droit à l'Avocat à l'IPPP et enjoint au Préfet de Police de modifier la Charte d'accueil censée être remise aux personnes arrivant à l'IPPP pour y inscrire le droit de consulter un Avocat.

- le Préfet de Police, qui déclare dans la presse que cela ne pose aucune difficulté, fait tout de même appel de cette décision, refusant de procéder à cette modification de la Charte d'accueil.


Que dit la Cour?

La Cour rappelle que:

- L'article L3213-2 du Code de la santé publique dispose que: "en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou à défaut par la notoriété publique, le Maire et à Paris les Commissaires de Police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires" ( les mesures provisoires étant le transfert à l'IPPP);

- L'article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que: "lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement (...) elle doit être informée dès l'admission de sa situation juridique et de ses droits (...) elle dispose du droit (...) de prendre conseil d'un Avocat de son choix";


 - L'IPPP  est destinée à assurer la rétention temporaire des personnes dont le comportement relève des troubles mentaux manifestes en vue d'une éventuelle hospitalisation.


Le débat juridique:

La position du Préfet de Police était de soutenir que le transfert  à l'IPPP ne constitue pas une mesure d'hospitalisation d'office  même si les personnes sont privées de leur liberté sans leur consentement. Il en déduit que les droits conférés aux personnes hospitalisées sous contrainte (notamment droit à l'Avocat) ne sauraient s'appliquer aux personnes transférées à l'IPPP.


La position de la Cour:

 La Cour considère que les droits dont bénéficient les personnes  hospitalisées sans leur consentement ne se limitent pas  à la HO et la HDT, mais à  L'ENSEMBLE des mesures d'hospitalisation sous contrainte susceptibles d'être prises en application des chapitres II et III du Livre 2 ed la troisième partie du Code de la santé publique.


La Cour poursuit en  considérant que le séjour à l'IPPP, malgré sa courte durée (max 48 heures)  est une forme d'hospitalisation ouvrant droit à l'information prévu pour la HO et la HDT.

La Cour en déduit que l'IPPP étant chargée de soigner, encadrer, et surveiller les personnes dangereuses à cause des troubles mentaux qu'elles présentent, afin de favoriser la sédation de leur état, le daignostic médical et la prise en charge thérapeutique, il s'agit  d'une mesure d'hospitalisation sans consentement au sens de l'article L3211-3 du Code de la santé publique.


Qu'en conséquence, les personnes transférées à l'IPP "doivent, dès leur admission, être informées de leur droit de prendre le conseil d'un Avocat de leur choix".

 La Cour a donc rejeté l'appel du Préfet de Police.



Conséquences de cette décision:

Le Préfet de Police doit toujours modifier la Charte d'accueil de l'IPPP pour y inscrire le droit à l'Avocat.

Le régime juridique des personnes transférées à l'IPPP est enfin clarifié : le séjour à l'IPPP étant assimilé à une mesure d'hospitalisation sous contrainte au même titre que la HO et la HDT, elles bénéficient des droits mentionnées à l'article L3211-3 du Code de la santé publique,  tout comme les personnes faisant l'objet d'une de ces deux mesures d'hospitalisation sous contrainte.


Cette décision est une avancée notable est appréciable car le régime juridique applicable aux personnes séjournant  à l'IPPP est enfin déterminé.  Ces personnes bénéficient enfin des droits accordés par la Loi aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte.
Par Julie Cadin et Jasna Stark
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Samedi 20 octobre 2007

Le Tribunal administratif de Paris a rendu un jugement important au regard du droit à l'information des administrés internés à l'Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP).

Si le législateur a prévu expressément le droit d'accès à un avocat au bénéfice des personnes gardées à vue et des étrangers en situation irrégulière en passe d'être reconduits à la frontière, il n'en va pas de même pour ceux qui font l'objet d'un transfert à l'IPPP.

Cela en effet ne figure pas au rang des dispositions du livre deuxième "Lutte contre les maladies mentales" du Code de la santé publique.
La jurisprudence qui en découle demeure ténue.
Le jugement du 22 novembre 2006 présente donc le mérite d'avoir clarifié une situation où la liberté individuelle d'aller et venir est limitée par le pouvoir de police.

IL convient à ce titre de rappeler que l'Etat français, contrairement aux autres pays de l'Union européenne, n'a pas judiciairisé ses procédures d'internement: c'est à dire que pour hospitaliser quelqu'un sans son consentement, il n'y a pas de contrôle du juge.
Aindi, l'hospitalisation d'office est l'expression directe d'un mode d'internement à l'initiative et sous le contrôle de la police administrative.



Nous relevons que le jugement du Tribunal administratif de Paris identifiele statut de l'IPPP ainsi que celui des personnes qui y sont transférées (I). Il consacre par ailleurs l'existence d'un droit fondamental, celui de l'accès à un Avocat (II).


I. Identification du statut juridique de l'IPPP.

Les origines historiques expliquent l'existence du bâtiment de la rue Cabanis (paris 14ème arrondissement).
Créée le 28 février 1872 par le Préfet de police de Paris afin que les personnes à l'encontre desquelles des mesures provisoires étaient ordonnées ne soient pas privées de liberté dans les mêmes locaux que les délinquants, l'Infirmerie a d'abord trouvé place dans les locaux du Palais de Justice avant de rejoindre le domaine de l'Hôpial Saint-Anne en 1961.

En 1999, le Tribunal administratif de Paris avait considéré que l'IPPP n'est pas un établissement public de soins au sens de l'article 34 de la Constitution, qu'elle ne dispose pas de la personnalité morale, ni, en outre, de l'autonomie juridique ou d'une autonomie financière.

L'IPPP est placée sous l'autorité d'un Médecin chef. Elle relève du Directeur de la protection du public et de la Préfecture de Police de Paris, ainsi que du Sous-Directeur de la protection sanitaire assisté du Chef du Bureau d'hygiène mentale.

La "Charte d'accueil et de prise en charge des personnes conduites à l'IPPP", document établi le 18 juillet 2002 par le Préfet de police de Paris, conduisait donc à s'interroger sur sa véritable nature compte tenu des personne sprivées de liberté qui s'y trouvaient transférées et maintenues: prison sanitaire? structure médico-sociale? établissement à vocation hospitalière?

Dans son jugement du 22 novembre 2006, le Tribunal administratif a retenu la qualification de "structure particulière", rappelant ainsi son caractère unique sur l'ensemble du territoire français.
En effet, en Province, les personnes transférées à la demande des Maires au titre des "mesures provisoires" que nous examinerons plus loin, sont préalablement examinées par un Médecin indépendant du pouvoir policier et transférées, le cas échéant, dans une structure hospitalière.

C'est d'ailleurs pour cette raison que le sjuges n'ont pas manqué de rappeler que le Préfet de police a crée cette structure "au sein de son administration" (...) "pour les besoins des missions dévolues aux Commissaires de Police".

LeTribunal identifie le statut des personnes transférées.A l'IPPP elle se trouvent donc en "rétention temporaire" ..."en vue de l'instruction d'une éventuelle mesure d'internement d'office".

On notera que ce statut se distingue de celui des personnes privées de leur liberté dans le cadre d'une garde à vue. IL se rapproche, en revanche, de celui des étrangers en situation irrégulière lorsque ces derniers, dans l'attente d'être reconduits à la frontière, sont placés en rétention.
Dans ce cas, c'est l'autorité administrative de police (le Préfet de Police) qui prend un arrêté de placement en rétention dans des locaux "ne relevant pas de l'administration pénitentiaire".

Un autre caractère pertinent de ce jugement est d'avoir assimilé le régime de la rétention administrative des personnes transférées à l'IPPP "dont le comportement révèle des troubles mentaux" à celui des personnes privées de leur liberté au cours d'une hospitalisation d'office.


La loi du 9 août 2004 a pourtant donné une base légale au droit à l'accès à un avocat pendant le séjour à l'IPPP:

"lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III (hospitalisation sur la demande d'un tiers et hospitalisation d'office), ou est transportée en vue de cette hospitalisation ( ce qui correspond bien à l'IPPP), les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Elle doit être informée des l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit: 3°) de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix."


Malgré tout, le Préfet de Police de Paris arguait que les personnes transférées à l'IPPP ne bénéficiaient pas de ces dipsositions.

Rappelons pour mémoire que les "mesures provisoires" dont on parle ne sont pas définies par le Code de la santé publique alors qu'elles sont attentatoires à la liberté individuelle d'aller et venir.
D'ailleurs, lors des débats devant l'Assemblée nationale et le Sénat qui précédèrent le vote de la Loi de 1990 (qui régit les procédures d'internement), quelques parlementaires mirent en évidence les dérives arbitraires qui ne manqueraient pas de survenir.

La position de l'Administration traduisait sa mauvaise lecture des dispositons du Code de la santé publique. IL est facile de relever que les droits fondamentaux énoncés précités figuraient bien en première position dans l'ordre des articles qui composent le chapitre, de sorte qu'ils s'appliquent manifestement à tous les modes de privation de liberté intervenant dans le domaine des maladies mentales.

On comprend donc la valeur que prend la rédaction du considérant du jugement du Tribunal administratif :  "considérant que les mesures privisoires prises sur le fondement de l'article L3213-2 du Code de la santé publique, qui ont pour effet de priver les intéressés de liberté sans qu'ils y aient consenti, présentent le caractère d'une hospitalisation d'office alors même que l'IPPP n'est pas un établissement d'hospitalisation".


II.La consécration du droit à l'Avocat.

La loi a énoncé clairement le droit d'accès à un Conseil dans les cas d'atteinte à la liberté d'aller et venir.

Ainsi, la privation de liberté liée à la rétention décidée par le Préfet de police à l'encontre des étrangers en sitation irrégulière s'accompagne du droit pour ces derniers de pouvoir s'entretenir avec un Avocat au Centre de rétention.

La Cour de Cassation est d'ailleurs venue rappeler que le refus d'admettre ce Conseil dans le centre de rétention au vu d'horaires interdisant les visites dans cette zone pendant 12 heures consécutives, porte atteinte à ce droit.

L'intérêt réside dans ce que les juges ont imposé l'effectivité du droit d'accès à un Avocat à toute heure du jour et de la nuit dans un domaine qui relève, comme l'IPPP, d'une rétention administrative fondée sur une mesure de police coercitive.

En ce qui concerne la garde à vue, le Code de procédure pénale a fixé les modalités d'accès à l'avocat en distinguant les infractions de droit commun qui entraînent le droit, pourle gardé à vue, de s'entretenir avec un avocat dès la première heure qui suit la notification de ses droits, des infractions spéciales qui diffèrent ce doit plus tard au cours de la garde à vue.

L'intérêt de la présence de l'avocat dans ces deux domaines du droit repose sur l'information délivrée par le professionnel  la personne non initiée, fragilisée par sa situation d'infériorité par rapport au pouvoir de police.

A travers son Conseil, la personne bénéficie de toutes les informations relatives à sa situation juridique au cours de la rétention ou de la garde à vue, de même que celles portant sur les éventuelles procédures dont il pourra ensuite faire l'objet.

Ce droit d'accès à un avocat n"a jamais figuré dans les textes relatifs à l'organisation et au fondement de l'IPPP alors que les personnes qui y sont transférées sont privées de leur liberté dans une cellule où elles peuvent attendre plusieurs heures (maximum 48 heures) avant de rencontrer le psychiatre de la structure qui décidera soit de leur transfert vers un établissement psychiatrique, soit de leur retour en garde à vue s'il estime qu'elles sont accessibles à une sanction pénale, à moins que la personne ne soit remise en liberté.

Rappelons que l'article 5-2 de la Convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dan sune langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

En outre, l'article 9 du Pace de New York prévoit que tout individu arrêté sera informé des raisons de son arrestation au moment où elle survient.

En France, ce doit est respecté dans d'autres domaines que celui des internements.

Précisément, ce droit à l'information a été consacré pour les personnes faisant l'objet d'un arrêté d'hospitalisation d'office (Cour administrative d'appel de Paris, 7 juillet 1998).
Si cet arrêt se limite à énoncer l'obligation, qui pèse sur le Préfet de police, d'imposer que les motifs de la mesure soient portés à la connaissance de l'intéressé, il reflète néanmoins une avancée dans l'amélioration du sort des personnes privées de leur liberté du fait d'une hospitalisation sous contrainte.

Cette décision est transposable à la problématique de l'IPPP, puisque les Commissaires de police y envoient les personnes en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.

En cas de transfert, il estconstant que le Commissaire de police n'informe pas l'intéressé des raisons de son transfert à l'IPPP ni des suites qui peuvent être données.

De sorte que l'on peut soutenir qu'au cours dela rétention à l'IPPP, qui peut durer 48 heures, la personne demeure dans une absence totale d'information.

On imagine alors aisément l'angoisse de la personne et qui s'ajoute au contexte même de la réteniton: l'intéressé accède à l'IPPP encadré par des fonctionnairesde police qui l'y ont emmenée en fourgon à partir du commissariat.
La personne est conduite directement à l'étage des cellules où elle doit retirer ses vêtements et enfilier un pyjama; ses effets personnels sont consignés. Conduit dans une cellule, l'intéressé n'en sort que pour être examiné par le psychiatre oo satisfaire ses beosins intimes ou prendre une douche en présence d'infirmiers.

A son arrivée à l'IPPP, la personne ne reçoit aucune explication sur la privation de liberté dont elle fait l'objet, aucun renseignement sur la suite de la procédure. C'est un silence absolu qui participe au carcatère traumatisant de l'IPPP.

Si un Avocat est informé de la présence d'une personne dans les locaux de l'IPPP, il est assez impuissant: en effet la Charte d'accueil ne prévoit pas son accès aux locaux. Il s'agit d'un déni total de l'avocat dans une procédure privative de liberté.

Pourtant nul ne peut contester que la conduite et le séjour à l'IPPP constituent des mesures de police coercitives et privatives de liberté dès lors que le consentement de l'intéressé est exclu<;

Le contrôle du caractère nécessaire du transfert à l'IPPP doit pouvoir être apprécié, non pas seulement de façon unilatérale par l'Administration comme c'est le cas actuellement, mais également par un tiers, avocat ou médecin extérieurs.

En tout état de cause, médecins et avocats doivent pouvoir accéder à l'IPPP pour informer l'interessé de sa situation et recevoir ses déclarations.


Le jugement rendu par le Tribunal administratif constitue, sans aucun doute, une évolution dans l'amélioration des conditions de rétention des personnes transférées à l'IPPP.

Néanmoins, l'Administration continuer de bafouer le droit à l'accès à l'avocat puisque le Préfet de Police de Paris, bien qu'il ait déclaré que cette décision ne posait aucune difficulté,  a interjeté appel.

Il reste à attendre la mise ne place du contrôleur général des lieux privatifs de liberté.
Par Julie Cadin et Jasna Stark
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires - Recommander
Mardi 31 juillet 2007
Le 16 janvier 2007, le journal  LE MONDE publiait une lettre de Monsieur le Préfet de Police de PARIS Pierre  MUTZ  qui formulait des observations sur l'article du  même journal  publié le 29 décembre 2006.

Pour mémoire, l'article de décembre 2006 (voir la rubrique la Presse parle de l'IPPP) informait  le public notamment sur le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris enjoignant au Préfet de modifier la Charte d'accueil de l'IPPP afin d'y inclure la possibilité de consulter un Avocat.

En réponse, si l'on peut dire, le Préfet  souligne l'indépendance médicale des médecins exerçant à l'IPPP.

On ne peut pourtant écarter le fait que ces médecins travaillent pour la Préfecture et ne dépendent donc pas de l'APHP...

Le Préfet met également en avant que la décision du Tribunal administratif lui enjoingant de modifier la Charte d'accueil ne pose aucun problème et que cette possibilité peut être incluse dans ladite Charte sans aucune difficulté.

Pourquoi le Préfet a-t-il alors fait  appel de cette décision??!

A suivre...







Par Julie Cadin et Jasna Stark
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Lundi 30 juillet 2007
Un projet de Loi a été présenté devant le Conseil des Ministres le 9 juillet dernier.
Ce texte a pour objet la création d'un Contrôleur Général des lieux privatifs de liberté, tels que les prisons, les centres de rétention administrative,les commissariats et les gendarmeries, mais également les hôpitaux psychiatriques.

Le contrôleur devra s'assurer des conditions dans lesquelles les personnes privées de liberté sont détenues (ou retenues) et fera un rapport au Ministre compétent.

Les associations qui ont pour objet la protection des droits fondamentaux pourront attirer son attention sur certains lieux.


Le Contrôleur général, même à l'IPPP?

Les personnes transférées à l'IPPP ayant un statut de retenus administratifs, il semble évident que ce Contrôleur aura vocation à exercer sa mission également à l'IPPP.

Reste à savoir si la Préfecture lui permettra d'exercer ce contrôle....


Par Julie Cadin et Jasna Stark
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Vendredi 6 juillet 2007

 

Il  peut arriver, dans certains cas, que  la décision de transfert à l'IPPP prise par le Commissaire de Police soit illégale.

En effet, la décision du Commissaire peut être:
- arbitraire,
- abusive,
- arbitraire ET abusive.


Dans ce cas que puis-je faire?

Dans le cas d'une décision arbitraire, on peut essayer d'obtenir l'annulation de la décision du Commissaire de Police. Pour ce faire, il convient d'engager une procédure devant le Tribunal Administratif de Paris.
Attention, cette action devra être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification*de la décision de transfert.

*La notification peut intervenir de deux façons différentes:
- remise d'une copie de la décision pendant le séjour à l'IPPP,
- obtention du dossier auprès du Préfet de Police donc bien après la sortie de l'IPPP.


Dans le cas d'une décision illégale, on pourra essayer d'obtenir des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi (préjudice physique, morale, financier). Pour ce faire, il convient d'engager une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. NB: devant ce Tribunal, il est obligatoire d'être représenté par un Avocat.
Attention, cette action devra être introduite dans un délai de 4 ans à compter de la sortie de l'IPPP.

Il convient de préciser que tant devant le Tribunal Administratif que devant le Tribunal de Grande Instance, la personne pourra être assistée (ou représentée) par un Avocat, ce au titre de l'Aide Juridictionnelle, si la personne peut en bénéficier.

Comment obtenir mon dossier administratif?

Il faut écrire au Préfet de Police de Paris en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant son identité et la date du transfert.

En cas de refus opposé par l'Administration, il convient de saisir la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA).



Par Julie Cadin et Jasna Stark
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Vendredi 6 juillet 2007
Le Préfet de Police de Paris  a établit une Charte d'Accueil des obligations et des droits des personnes prises en  charge à l'IPPP.

D'après les témoignages recueillis, cette Charte n'est d'aucune utilité.

En effet, pendant son passage à l'IPPP, la personne n'a, en pratique, aucun droit.


Communication avec l'extérieur.

Par exemple, la personne n'a généralement pas accès à un téléphone. La Préfecture soutient l'inverse en mettant en avant que l'IPPP dispose d'une cabine téléphonique à l'étage des cellules.

Néanmoins, en pratique, la personne n'y a pas accès, puisqu'elle est enfermée dans sa cellule.

Ainsi, il ne lui est pas possible de prévenir ses proches d'où elle se trouve, ou même son médecin traitant.

Bien entendu, la personne ne peut pas recevoir de visites.


Information.

Les témoignages recueillis permettent d'établir que les personnes qui se trouvent à l'IPPP ne reçoivent aucune information sur ce qu'est l'IPPP, sur la raison pour laquelle elle s'y trouve, sur la durée de leur rétention, ni sur ce qui va arriver dans les heures à venir.


L'Avocat à l'IPPP.

En France, le principe est que toute personne privée de sa liberté d'aller et venir est en mesure de se faire assister d'un Avocat. Il en est ainsi de la personne placée en garde à vue, de la personne détenue en prison et de l'étranger en situation irrégulière placée au Centre de rétention administrative.

La situation à l'IPPP était donc une exception flagrante à ce principe.

Une avancée notable est intervenue le 22 novembre 2006: le Tribunal Administratif de Paris a fait injonction au Préfet de Police, dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision, de mentionner dans la Charte d'Accueil, le droit de prendre conseil d'un Avocat.

Ainsi, d'après cette décision, les personnes retenues à l'IPPP ont désormais le droit de prendre conseil d'un Avocat, ce qui équivaut en pratique à s'entretenir avec un Avocat.

Le Préfet de Police a fait appel de cette décision. Il manifeste ainsi sa volonté de refuser l'accès à l'IPPP à l'Avocat.

Le débat reste ouvert...


Par Julie Cadin et Jasna Stark
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Vendredi 6 juillet 2007

Le transfert à l'IPPP se fait en fourgon de police.  Une fois arrivée à l'IPPP, la personne est conduite par les policiers à l'étage des cellules où elle est prise en charge par des infirmiers.

Il est demandé à la personne de retirer ses vêtements dans une cabine destinée à cet effet, pour enfiler un pyjama et des chaussons en plastique.

Puis la personne est placée dans une cellule dans laquelle elle restera jusqu'à ce qu'elle rencontre le Psychiatre.


Détails pratiques...

La cellule ne comprend qu'une couchette.

Pour aller aux toilettes, il faut taper à la porte de la cellule pour que des infirmiers viennent accompagner la personne; les infirmiers resteront derrière la porte des toilettes qui n'est qu'une porte battante pour surveiller.

Des plateaux repas sont servis et pris à l'intérieur de la cellule.

Quand la personne passe la nuit à l'IPPP, elle peut prendre une douche le lendemain matin.


L'entretien avec le Psychiatre...

Il importe de savoir que le Médecin Psychiatre travaille pour le compte de la Préfecture de Police de Paris.

L'entretien se déroule dans un bureau en présence d'infirmiers. Le psychiatre va principalement poser des questions sur les faits qui ont conduit la personne à l'IPPP.

Cet entretien va permettre au Psychiatre d'évaluer l'état psychique de la personne.

A l'issue de l'entretien le Psychiatre peut décider plusieurs choses:

=> L'état de santé mentale de la personne ne nécessite pas une hospitalisation d'office. Dès lors, la personne sera autorisée à sortir de l'IPPP.

=> Le psychiatre estime que la personne est atteinte de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public: dans ce cas le Préfet, qui est avisé, prendra un arrêté d'hospitalisation d'office.

=> Le psychiatre estime que la personnes est atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une suveillance constante en milieu hospitalier: dans ce cas, il sera demandé à un membre de la famille, un proche, de signer une demande d'admission en hospitalisation sur demande d'un tiers.

Par Julie Cadin et Jasna Stark
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Dimanche 1 juillet 2007
L'IPPP est un lieu vers lequel sont transférées, sur ordre des Commissaires de Police, des personnes qui vont être privées de leur liberté  le temps d'être vues par un psychiatre  qui va évaluer leur santé mentale.

Il s'agit d'un lieu unique en France, qui n'existe qu'à Paris, dans lequel aucune caméra de télévision n'a jamais pu entrer.

L'IPPP est située 3 rue Cabanis dans le 14ème arrondissement de Paris, sur le domaine de l'Hôpital Saint-Anne.

Un peu d'histoire...

Au XIXème siècle, l'Administration a décidé de créer une structure spécialisée qui avait pour vocation d'accueillir les malades mentaux, l'idée étant de séparer les délinquants de ce qu'on appelait alors les "aliénés". Cette infirmerie spécifique se trouvait initialement sur le site du Palais de Justice de Paris, et a été transférée rue Cabanis en 1970.


Que dit la Loi?

La loi du 27 juin 1990,reprise dans le Code de la Santé Publique au chapitre "Lutte contre les maladies mentales", se limite à énoncer qu'à Paris,
en cas de danger imminent, attesté par un avis médical ou par la notoriété publique, les Commissaires de Police peuvent prendre à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, des mesures provisoires, à charge pour eux d'en référer au Préfet de Police de Paris, qui peut prendre un arrêté d'hospitalisation d'office.


Concrètement ça veut dire quoi?

Cela veut dire que les Commissaires de Police peuvent faire transférer une personne à l'IPPP soit après examen médical établissant un trouble psychiatrique, soit uniquement au regard du comportement de l'individu et des déclarations faites par des tiers. Ainsi, une personne peut se retrouvée à l'IPPP sur la décision unilatérale du Commissaire, même sans avis médical!


Statut juridique de l'IPPP

L'IPPP est une structure administrative relevant de la Préfecture de Police de Paris, qui dépend elle-même du Ministère de l'Intérieur.

C'est pour cette raison que les personnes qui y font un passage semble avoir le statut de retenu administratif, étant précisé que cela ne figure pourtant pas explicitement dans les textes.

En moyenne, 2000 personnes sont retenues chaque année à l'IPPP, dont la moitié fait ensuite l'objet d'une hospitalisation d'office.

Par Julie Cadin et Jasna Stark
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander

Présentation

Recherche

Calendrier

Novembre 2009
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< < > >>
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus