Jeudi 10 janvier 2008


De quoi parle-t-on?

"De l'enfermement à vie, à l'issue de leur peine de prison, dans un centre socio-médico-judiciaire, des condamnés estimés dangereux par une commission pluridisciplinaire (préfet, magistrat, psychologue, psychiatre, avocat, victime). La décision est prise pour un an renouvelable sans limite par une commission composée de trois magistrats de la cour d'appel." (www.lemonde.fr)

Cette mesure ne serait pas une peine....En effet, une peine c'est la prison pour avoir fait quelque chose. La mesure de sûreté c'est le centre fermé avant de recommencer. Le résultat: privation de liberté possible à vie.
Chacun appréciera.

Bien sur nous sommes tous sensibles au problème de la récidive, surtout quand les personnes condamnées sont libérées alors pourtant qu'il est établi qu'elles sont toujours dangereuses et que la potentiel de récidive est élevé.

Il est néanmoins signe de bonne santé juridique de s'interroger sur une possible privation de liberté sans condamnation.

Le Gouvernement lui même doit y être sensible puisqu'initialement il précisait que "cette rétention est entourée d'importantes garanties pour en limiter l'application aux cas extrêmes n'offrant aucune autre solution. Elle ne pourra être prononcée qu'à l'encontre des personnes condamnées à une peine d'au moins quinze ans de réclusion, pour meurtre, assassinat, actes de torture ou de barbarie ou viol, commis sur un mineur de quinze ans." (source www.lemonde.fr)

Pourtant les Députés ont durci le texte: cette mesure sera applicable aux mineurs de 15 à 18 ans et  toutes les personnes condamnées pour un crime aggravé et condamnées à au moins 15 ans de réclusion.

On note cependant un propos agréable à l'oreille de Rachida DATI au JT de 20 heures: à la question "pourquoi plutôt ne pas envisager une hospitalisation d'office?", elle répond: "il ne s'agit pas là de troubles mentaux".

Premières paroles en faveur d'une distinction entre dangerosité et maladie mentale alors pourtant qu'une dangeureuse amalgame entre ces deux termes semble de rigueur au Gouvernement...
Par Julie Cadin et Jasna Stark
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Commentaires

Bonjour, Je suis tombé au hasard du net sur votre blog. J'ai écouté votre video et ce que vous racontez est le resultat d'une faillite de notre démocratie. Vous n'avez encore rien vu... http://antoine-talens.over-blog.com/ De ce blog il y a d'autres liens... Cordialement, Antoine
Commentaire n°1 posté par Antoine Talens le 13/01/2008 à 15h23
J'avais oublié: Il y a inflation de lois et en suivant la logique du bon sens la loi donne toujours une réponse a des faits qui ne peuvent exister. Le seul problème c'est de tomber sur le juge intègre qui appliquera effectivement la LOI: CODE PENAL (Partie Législative) Paragraphe 1 : Des atteintes à la liberté individuelle Article 432-4 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d'amende. Article 432-5 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. Article 432-6 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Commentaire n°2 posté par Antoine Talens le 13/01/2008 à 16h53

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