Jeudi 18 octobre 2007


Chez nous, ailleurs, le Sénat nous livre un petit tour d'horizon. Pour mener une réflexion constructive, il faut avoir les bases.


"NOTE DE SYNTHESE

En France, l'article 122-1 du code pénal énonce : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Â»

Par conséquent, les personnes déclarées irresponsables en raison de troubles mentaux font l'objet, selon le stade auquel l'irresponsabilité est constatée, soit d'un non-lieu de la part du juge d'instruction, soit d'une décision d'acquittement ou de relaxe prononcée par la juridiction pénale. Il peut même arriver que le parquet renonce à engager des poursuites contre un délinquant dont l'irresponsabilité ne fait a priori aucun doute et classe sans suite les procès-verbaux d'infraction.

Lorsque la déclaration d'irresponsabilité concerne une personne susceptible d'être dangereuse pour la collectivité, une mesure d'internement peut être prise à l'issue d'une procédure purement administrative. Dans ce cas, le code de la santé publique oblige en effet les autorités judiciaires à aviser le préfet, qui doit prendre « sans délai toute mesure utile Â». Le préfet peut par exemple décider une hospitalisation d'office, tout comme il le ferait pour un malade mental n'ayant commis aucune infraction, car il n'est pas lié par la décision judiciaire ayant conclu à l'irresponsabilité pénale.

En revanche, la sortie des délinquants qui ont été internés s'effectue selon une procédure spécifique : elle ne peut avoir lieu que « sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement Â» où l'intéressé a été placé, alors que la sortie des autres personnes internées d'office requiert l'avis motivé d'un seul psychiatre.

Le groupe de travail que le garde des sceaux a chargé en septembre 2003 de réfléchir au traitement judiciaire réservé aux délinquants malades mentaux a récemment émis l'idée de faire comparaître les personnes déclarées pénalement irresponsables devant une juridiction ad hoc statuant en audience publique sur l'imputabilité des faits et sur les mesures de sûreté applicables après la sortie de l'établissement psychiatrique. Cette suggestion fournit l'occasion d'examiner les dispositions étrangères correspondantes.

Sept pays ont été étudiés : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède.

Pour chacun d'eux, les points suivants ont été analysés :

- dans quelle mesure le droit pénal reconnaît l'irresponsabilité pénale des personnes souffrant de troubles mentaux ;

- les mesures qui sont appliquées à ces délinquants.

Cet examen montre que :

- les troubles mentaux constituent une cause d'irresponsabilité pénale dans tous les pays étudiés sauf en Suède ;

- toutes les législations analysées donnent au juge le pouvoir de décider des mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux.

1) Ã€ l'exception de la Suède, tous les pays étudiés font des troubles mentaux une cause d'irresponsabilité pénale

a) La Suède a supprimé de son code pénal la disposition relative à l'irresponsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux

En Suède, l'irresponsabilité pénale des personnes souffrant de troubles mentaux a été supprimée par le code pénal de 1962, entré en vigueur en 1965. Actuellement, les troubles mentaux constituent une circonstance atténuante, qui peut justifier l'application d'une peine particulière.

b) L'irresponsabilité pénale des personnes souffrant de troubles mentaux est reconnue par tous les autres pays

Elle est prévue par le code pénal en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas.

En revanche, en Angleterre et au pays de Galles, d'après les différents textes qui régissent la procédure pénale applicable aux malades mentaux, les troubles mentaux peuvent constituer un moyen de défense qui empêche la mise en oeuvre de la responsabilité pénale. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence au milieu du XIXe siècle, c'est à la défense qu'il appartient d'apporter la preuve de son état.

2) Dans tous les pays étudiés, le juge décide des mesures applicables aux délinquants atteints de troubles mentaux.

C'est évidemment le cas en Suède : pénalement responsables, les personnes atteintes de troubles mentaux font l'objet, tout comme les autres délinquants, d'une sanction prononcée par le juge. Cependant, celui-ci n'a pas le droit de prononcer de peine de prison à leur encontre.

Dans les autres pays, qui reconnaissent l'irresponsabilité pénale de ces délinquants, c'est également la juridiction pénale qui décide des mesures applicables.

En Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, le code pénal dispose que les malades mentaux ne peuvent pas faire l'objet d'une peine, mais d'une « mesure de sûreté Â». Celle-ci, qui ne vise pas à châtier le délinquant, mais à le réadapter à la vie sociale, peut par exemple consister en un internement psychiatrique. Dans cette hypothèse, l'internement est le plus souvent prononcé pour une durée limitée. C'est le cas en Espagne, en Italie ainsi qu'aux Pays-Bas, et c'est la règle générale au Danemark. Quand l'internement est décidé pour une durée a priori illimitée, comme en Allemagne ou dans les cas les plus graves au Danemark, l'application de la mesure est contrôlée par le juge.

De même, en Angleterre et au pays de Galles, à moins que le procès n'ait pas eu lieu, notamment parce que l'accusé a été déclaré par un jury spécifique « incapable de plaider Â», c'est le juge qui décide du sort du délinquant malade.

* *

*

L'examen des législations étrangères montre que, contrairement à la France, les autres pays laissent à la juridiction pénale le soin de décider des mesures applicables aux délinquants atteints de troubles mentaux."



www.senat.fr



Par Julie Cadin et Jasna Stark - Publié dans : A lire, voir ou écouter
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Commentaires

Bonjour les confrères, mon expérience montre que la justice est parfois schisophrène. En fait, je m'explique, l'abolition du discernement n'est "concédée" par les experts que lorsque le mis en cause présente un "encépholograme plat". La réponse pénale à une "altération du discernement" est parfois simple: "demi-fou: double peine". C'est une réponse non pas à la culpapilité et à des actes posés mais à la dangerosité. En tout état de cause, vaut - il mieux se retrouver en CMPP en détention "classique" ou en HO? La défense de ces personnes n'est pas aisées, d'autant que les frontières du mandat qu'elles nous donnent sont parfois difficiles à cerner... L'expert qui dira altération plutôt qu'abolition se couvre en fait pour prévenir une relaxe ou un non lieu relativement à un individu dangereux qui pourrait commettre d'autres faits que ceux pour lesquels il est mis en cause... Brrr! Amitiés
Commentaire n°1 posté par JL Colombani le 07/01/2008 à 12h37
L'amalgame entre maladie mentale et dangerosité est un problème: on parle indifféramment de personnes atteintes de maladie psychiatrique et de délinquants.Pourtant, si des personnes atteintes de troubles mentaux graves ont en effet commis des crimes, cela demeure une minorité.

La pratique montre qu'en détention, au mieux la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques est inadaptée et insuffidante, au pire et malheureusement c'est le cas le plus fréquent, elle est inexistante.

Les CMPP en détention ne parviennent même pas à prendre en charge les troubles psychiatriques propres à la détention et induit par elle...
Réponse de Julie Cadin et Jasna Stark le 12/01/2008 à 00h43

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