Mardi 14 août 2007

Le contentieux de la responsabilité pécuniaire

Une quatrième procédure permet d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis. Il s'agit du contentieux pécuniaire.  

 

La procédure se déroule devant le Tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'établissement d'accueil et/ou l'autorité administrative de police (maire, préfet) a son siège.

 

Il est important d'indiquer que le Tribunal de grande instance de Paris peut être systématiquement saisi lorsque le justiciable entend mettre en cause la responsabilité des agents de l'Etat, que couvre l'Agent judiciaire du Trésor. Ce dernier ayant son siège à Paris, sa présence dans la procédure en responsabilité entraîne la compétence territoriale du Tribunal de Paris nonobstant la mise en cause d'un établissement ou d'une administration qui a son siège en province.

 

Dans cette procédure, la présence de l'avocat est obligatoire car elle est prévue par le Code de Procédure Civile.

 

L'objet de la procédure est d'obtenir la condamnation des différents intervenants à la procédure si ces derniers ont commis une faute ayant entraîné un préjudice au patient, le lien entre la faute et la préjudice devant être démontré.

 

Le juge judiciaire alloue des dommages et intérêts en raison des préjudices divers qui peuvent résulter des hospitalisations arbitraires et/ou abusives :

 

 

L'auteur énumère ici, à titre d'information et de manière non limitative, quelques décisions intéressantes rendues par les Tribunaux.

 

- Les préjudices moral, psychologique, familial et social lorsque la juridiction relève que la nécessité d'une mesure d'hospitalisation d’office n’a pas été établie de manière probante en raison de certificats médicaux controversés - CA Paris, 1ère ch., 11 octobre 2002, CHS de Lagny sur Marne, n°RG 2001/01230.

 

- Le préjudice physique, dès lors que l’intéressée invoquait de lourds traitements qu’elle avait subis de force et qui avaient gravement atteint sa santé, et aussi le préjudice professionnel - TGI Paris, 1ère ch., 3ème sect., 25 novembre 2002, "Mme Barillon", n°RG 00/05344.

 

- Le préjudice né du défaut d'information quant aux motifs de la mesure que prend le maire « autorité décidante », à qui il appartient de notifier ses décisions ; celui né du défaut d'information portant sur la faculté de saisir le juge judiciaire d'une demande de sortie, obligation mise à la charge de l'établissement hospitalier. - TGI Paris, 1ère ch. 3ème, 2 février 2004,"M. Duhamel", n°02/04373.

 

- Le fait d'attendre une décision de mainlevée immédiate d'un placement en raison d'un fonctionnement défectueux de l'institution judiciaire, gardienne des libertés individuelles, pendant plus de deux mois est consécutif d'un préjudice moral - TGI Paris, 1ère ch. 1ère 14 septembre 2005, Vermote, n°RG04/14137.

 

- Une condamnation solidaire, au titre d'un préjudice "total" a été prononcée à l'encontre d'un maire, d'un préfet et d'un centre hospitalier, chacun ayant concouru à l'hospitalisation d'office, en raison du défaut de motivation des arrêtés pris par ces autorités et du défaut de notification des mesures privatives de liberté subies pendant deux mois - CA Paris, 1ère ch., 20 octobre 2004, n°03/04049.

 

- Enfin, une condamnation exemplaire peut être mentionnée, telle celle qui alloue 191.321,53 euros à un justiciable après avoir relevé que si son hospitalisation avait été nécessaire lors de l’admission, elle s’était poursuivie sans nécessité pendant quatre mois et demi. - CA Douai, 1ère ch., 28 avril 2003, "Agent judiciaire du Trésor c/Veuve Loyen", n°00/04678.

 

 

Il convient de faire attention aux délais dans lesquels l'action doit être portée devant le Tribunal. Les créances publiques sont soumises à une prescription de quatre ans : l'action pécuniaire menée contre le Préfet (représenté par l'Agent judiciaire du Trésor), le Maire et l'hôpital doit être introduite dans un délai de quatre ans qui suit l'année au cours de laquelle est survenu le dommage (l'internement à l'origine des préjudices invoqués).

 

Par conséquence, il est recommander d'actionner un Tribunal dès la sortie de l'établissement ce qui permet d'éviter le problème de connaître le point de départ de la prescription quadriennale.

 

Pendant longtemps, les Tribunaux judiciaires considéraient que "le point de départ de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968,…, doit s'apprécier non pas à compter de la date de survenance du dommage dont la partie demanderesse impute la responsabilité à l'Etat, mais bien à compter de la date de décision de justice constatant la réalité du dommage invoqué et la créance qui en résulte au titre de la réparation du dommage ; TGI Paris, 1ère chambre - 3ème section, 6 janvier 1997, RG 20 902/95, DONNADIEU, c'est-à-dire que ce point de départ débutait à compter du jour où était rendu le jugement annulant la décision administrative contestée ou celui du juge judiciaire venant retenir le préjudice et fixer le montant de la réparation.

 

La situation paraît moins évidente aujourd'hui, puisque la Cour de cassation est venue remettre en cause ce point de départ par deux arrêts. Pour éviter au lecteur un exposé de démonstrations complexes, l'auteur recommande vivement une saisine du juge dès la sortie de l'hospitalisation.

 

Pour des internements qui auraient eu lieu au-delà du délai de quatre ans, il convient de préciser que seules des actions en justice comme une plainte pénale avec constitution de partie civile ou des lettres adressées à l'Administration (sollicitant l'accès aux dossiers médical et administratif, contestant l'internement et formant une demande de réparation) peuvent interrompre ce délai.

 

Enfin, nous indiquerons que lorsque l'action est dirigée contre un médecin, dont la responsabilité est engagée à titre personnel, ou contre un établissement d'accueil privé, la prescription est de dix ans
Par Julie Cadin et Jasna Stark - Publié dans : HO & HDT
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